M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

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3. Le titulaire d’un contingent spécial doit l’exploiter en tout temps dans une exploitation dont il est propriétaire.
On entend par «exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet ou du dindon.
Décision 6938, a. 3.